Serie C, le Collegio di Garanzia a statué sur les recours de Siena et Foggia

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Le Collegio di Garanzia a donné son avis sur Sienne et Foggia

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Le Collegio di Garanzia del Coni a rendu son avis sur les recours de Robur Siena et Foggia, en les rejetant tous les deux.

Les dispositions, qui ont été publiées par les canaux officiels du Comité olympique lundi soir, sont les suivantes :

A REJETÉ le recours enregistré sous R.G. n° 59/2023, déposé le 10 juillet 2023 par l’Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A. contre la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) et la Commissione di Vigilanza sulle Societ&agrave ; di Calcio pour l’annulation et/ou la réforme de la résolution du Conseil fédéral de la FIGC, publiée dans le Communiqué officiel n° 9/A du 7 juillet 2021 – pour l’annulation et/ou la réforme de la résolution du Conseil fédéral de la FIGC, publiée dans le Communiqué officiel n° 9/A du 7 juillet 2021 – pour l’annulation et/ou la réforme de la résolution du Conseil fédéral de la FIGC, publiée dans le Communiqué officiel n° 9/A du 7 juillet 2021 9/A du 7 juillet 2021 – pour les raisons exposées dans l’avis de la Co.Vi.So.C. du 6 juillet 2023 -, par laquelle le Conseil fédéral de la FIGC a décidé de rejeter le recours contre la note du 30 juin 2023, par laquelle la Co.Vi.So.C. a décidé de rejeter le recours contre la note du 30 juin 2023, par laquelle la Co.Vi.So.C. a décidé de rejeter le recours contre la note du 30 juin 2023, conformément au titre IV du système national de licence pour l’admission au championnat professionnel de Serie C 2023/2024, a communiqué à l’A.C.R. Siena 1904 S.p.A. le résultat négatif de l’enquête préliminaire et, en conséquence, a ordonné de ne pas accorder à la même société la licence nationale 2023/2024, avec pour conséquence la non-admission du demandeur susmentionné au championnat de Serie C 2023/2024 ; de l’avis négatif exprimé par la Commissione di Vigilanza sulle Societ&agrave ; di Calcio (Co.Vi.So.C.) dans la réunion du 6 juillet 2023 concernant le recours introduit par l’A.C.R. Siena 1904 S.p.A., mentionné dans la note prot. no. 1593/2023 du 6 juillet 2023 ; de la note du Secrétaire Général de la FIGC prot. no. 907/SS 23-24 du 7 juillet 2023, transmettant à A.C.R. Siena 1904 S.p.A. l’Avis Officiel no. 9/A du 7 juillet 2021 ; le cas échéant, de la note de la Co.Vi.So.C. prot. n° 1539/2023 du 30 juin 2023, par laquelle la Commission susmentionnée a exprimé son avis négatif en ce qui concerne le respect par A.C.R. Siena 1904 S.p.A. de certains des critères juridiques et économico-financiers prévus pour l’obtention de la licence nationale 2023/2024 ; ainsi que de tous les actes connexes, préalables et/ou consécutifs, même s’ils ne sont pas encore connus ; A AUSSI ORDONNÉ LA COMPENSATION ENTIÈRE DES DÉPENSES JUDICIAIRES&quot ;.

DÉCLARE INADMISSIBLE le recours enregistré sous le numéro R.G. 61/2023, formé le 10 juillet 2023 par Calcio Foggia 1920 s.r.l. contre la société Calcio Lecco 1912 s.r.l. et la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) contre la décision du Conseil fédéral de la FIGC, prise lors de sa réunion du 7 juillet 2023 et publiée au C.U. no 10/A de la même date, par laquelle, en faisant droit au recours de la société Calcio Lecco 1912 s.r.l., la licence nationale, au sens du C.U. no 61/2023, a été annulée, la licence nationale, conformément au décret n° 66/A du 9 novembre 2022, modifié par les communiqués officiels n° 141/A du 14 mars 2023 et n° 169/A du 21 avril 2023, a été accordée à ladite société. La Commission des Infrastructures et des Critères d’Organisation Sportive, dans son avis n° 169/A du 21 avril 2023, a accordé au club défaillant l’accès au Championnat de Serie B 2023/2024, malgré le résultat négatif de l’enquête préliminaire effectuée par la Commission des Infrastructures et des Critères d’Organisation Sportive le 29 juin 2023 et notifiée au club défaillant par avis du 30 juin 2023, ainsi que de tous les faits prodromiques, antérieurs et postérieurs à l’ouverture du Championnat de Serie B 2023/2024. de tous les actes prodromiques, antérieurs, préliminaires, contextuels et/ou postérieurs (le cas échéant et même inconnus) à la décision attaquée, dans les parties où ils portent atteinte de quelque manière que ce soit aux droits et intérêts du présent requérant, en relation avec l’objet du présent litige ; A AUSSI ORDONNÉ LA COMPENSATION COMPLÈTE DES DÉPENSES DE LA DÉCISION.

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