Quaini, un coup de tête qui coûte cher. Huit disqualifiés en barrages Serie C

Le juge sportif a prononcé les mesures disciplinaires à l’issue du premier tour national des playoffs de Serie C. Huit footballeurs ont été disqualifiés, dont trois de Vis Pesaro. Coup de filet pour Alessandro Quaini (Catane), suspendu quatre jours. Du côté des clubs, en revanche, cinq clubs ont été sanctionnés.
JOUEURS INTERDITS
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DISQUALIFICATION POUR QUATRE MATCHS EXECUTIFS DONT UN POUR SEVERANCE (II INFR)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA) : pour avoir, à la fin du match, eu un comportement violent à l’égard d’un joueur adverse, puisqu’il l’a frappé d’un coup de tête au visage, sans lui causer de conséquences. Mesure de la sanction en application des articles 13, alinéa 2, et 38 C.G.S., considérant l’ensemble du comportement, considérant la nature du geste et considérant, d’une part, l’absence de conséquences dommageables pour l’adversaire et, d’autre part, le type de coup porté et la délicatesse de la partie du corps de l’adversaire touchée par le coup (réf. IV Officiel).
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DISQUALIFICATION POUR UN MATCH RÉEL POUR UNE DOUBLE ADMISSION
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BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
La disqualification pour un match réel pour l’ADMISSION DOUBLE
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Combats non exposés
DISQUALIFICATION POUR UN MATCH RÉEL POUR RECEVOIR UN CRIMONY (II INFR)
ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)
BRUNO VALENTI (MONOPOLI)
CIOFFI ANTONIO (RIMINI)
OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)
LUCA PAGANINI (VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)
LUCA PAGANINI (VIS PESARO)
SOCIETA’
AMENDE € 1,200.00
MONOPOLI pour actes contraires à la loi
MONOPOLI pour des actes contraires aux règles d’ordre et de sécurité et pour des actes de violence commis par ses partisans constituant un danger pour la sécurité publique, consistant à avoir jeté :
1. aux 1ère, 4ème, 25ème, 33ème et 43ème minutes de la première mi-temps, aux 6ème et 28ème minutes de la seconde mi-temps, trente-trois fumigènes sur l’aire de jeu, sans conséquence ;
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2. aux 12e, 14e, 27e, 33e et 42e minutes de la première mi-temps, aux 6e et 21e minutes de la seconde mi-temps, huit fumigènes dans l’enceinte de jeu, sans conséquence ;
3. à la 45e minute de la première mi-temps, un pétard de forte intensité dans l’enceinte de jeu, sans conséquence ;
4. à la 45e minute de la première mi-temps, un pétard de forte intensité dans l’enceinte de jeu, sans conséquence.
A examiné le maintien, la mesure de la sanction en application des articles 13, alinéa 2, 25 et 26 C.G.S., a évalué les modalités globales des faits (notamment la quantité de matériel pyrotechnique utilisé), a constaté qu’aucune conséquence dommageable ne s’est produite et a examiné les modèles d’organisation adoptés en application de l’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
La sanction a été prononcée à l’encontre de l’équipe de football de l’équipe de football de l’équipe de football de l’équipe de football de l’équipe de football de la ville de Paris.
AMENDE € 1.000,00
PESCARA pour des actes contraires aux règles d’ordre et de sécurité et pour des actes de violence commis par ses partisans constituant un danger pour la sécurité publique, consistant à avoir jeté :
1. aux 12ème, 14ème et 35ème minutes de la première mi-temps et aux 17ème et 19ème minutes de la seconde mi-temps, cinq pétards de haute intensité dans l’aire de jeu, sans conséquence;
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2. pendant le match, quatre fumigènes dans l’enceinte de jeu, sans conséquence ;
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Considérant la suite, mesure de la sanction en application des articles 13, alinéa 2, 25 et 26 C.G.S., évalue les modalités globales des faits (notamment la quantité de matériel pyrotechnique utilisé), constate qu’aucune conséquence dommageable ne s’est produite et considère les mesures prévues et mises en place en application des modèles d’organisation adoptés en vertu de l’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
RIMINI
A) pour des actes contraires aux règles d’ordre et de sécurité et pour des actes de violence commis par ses supporters constituant un danger pour la sécurité publique, consistant à avoir lancé, aux 11ème, 44ème, 45ème et 48ème minutes de la seconde
heure, quatre fumigènes dans le stade de la ville.
temps, quatre fumigènes dans l’aire de jeu, sans conséquences;
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B) pour avoir, ses supporters, positionnés dans le secteur Curva Est, déployé, à la 3e minute de la première mi-temps pendant environ trois minutes, une banderole non autorisée;
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A examiné le maintien, la mesure de la sanction en application des articles 13, alinéa 2, 25 et 26 C.G.S., a évalué l’ensemble des modalités des faits, a constaté qu’aucune conséquence dommageable ne s’est produite pour le comportement sous A) et a examiné les modèles d’organisation adoptés en vertu de l’article 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentation photographique).
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TORRES pour des actes contraires aux règles d’ordre et de sécurité et pour des actes de violence commis par ses partisans constituant un danger pour la sécurité publique, consistant à avoir jeté :
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1. aux 15ème et 16ème minutes de la première mi-temps, trois fumigènes sur le terrain de jeu, retardant ainsi la reprise du jeu, pendant environ une minute;
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2. à la 33e minute de la seconde mi-temps, un fumigène sur l’aire de jeu, sans conséquence ;
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Considérant la suite, mesure de la sanction en application des articles 13, alinéa 2, 25 et 26 C.G.S., a évalué l’ensemble des modalités des faits (y compris la reprise tardive du jeu) et a considéré les modèles d’organisation adoptés selon l’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
La sanction a été prononcée à l’encontre de l’équipe de football de l’équipe de football de l’équipe de football de l’équipe de football de l’équipe de football de la ville de Paris et de la ville de Paris.
AMENDE € 700.00
CROTONE pour des faits contraires aux règles d’ordre et de sécurité et pour des actes de violence commis par ses supporters constituant un danger pour la sécurité publique, consistant :
1.
2. d’avoir (trois de ses supporters positionnés dans le Settore Tribuna Laterale
Secteur Hôtes), à la fin du match, enjambé la clôture et pénétré sur l’aire de jeu pour demander leur maillot aux joueurs de leur propre équipe qui fêtaient la victoire.
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Considérant la suite, mesure de la sanction en application des art. 6, 13, alinéa 2, 25 et 26 C.G.S., évalue les modalités globales des faits, constate que le club sanctionné a joué le match à l’extérieur et qu’aucune conséquence préjudiciable ne s’est produite et considère les modèles d’organisation adoptés en application de l’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
Les modèles d’organisation adoptés en application de l’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).