Huées et chants pendant la minute de silence pour Giorgio Napolitano : plusieurs clubs sanctionnés
Fisques et chants lors de la minute de silence pour Napolitano :
Plusieurs clubs de la Lega Pro ont été sanctionnés pour des huées et des chants lors de la minute de silence observée pour Giorgio Napolitano.
AMENDE &euro ; 1,500.00
CATANIE
A) pour avoir fait entonner par ses supporters, placés dans le Settore Curva Nord, à la 46e minute de la première mi-temps, des chants injurieux et insultants à l’égard des supporters d’une autre équipe qui, directement ou indirectement, ont comporté une offense, un dénigrement ou une injure pour des raisons d’origine territoriale et, à la fin du match, un refrain injurieux à l’égard des membres de l’équipe adverse ;
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B) pour des actes contraires aux règles d’ordre et de sécurité et pour des actes de violence commis par ses supporters positionnés dans le secteur Tribuna A, constituant un danger pour la sécurité publique, consistant à avoir jeté, à la 95e minute du match, une bouteille d’eau à moitié pleine et fermée qui a touché la partie supérieure du banc occupé par les membres de l’équipe adverse, sans conséquences ;
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C) pour avoir fait huer un groupe clairsemé de supporters positionnés dans le secteur Curva Sud et Curva Nord pendant la minute de silence à la mémoire d’un Représentant des Institutions, immédiatement couvert par les applaudissements d’autres supporters positionnés dans les différents secteurs. Considérant la suite, mesurer la sanction en application des Art. 13, alinéa 2, et 25, alinéa 3, C.G.S., appréciant les modalités globales des faits, et constatant que les sifflets ont été couverts par les applaudissements des autres supporters (r. proc. fed, r. c.c).
AMENDE &euro ; 800.00
PADOVA
pour avoir fait entonner par ses supporters, pendant la minute de silence à la mémoire d’un Représentant des Institutions, l’hymne de sa propre équipe sans respecter le silence. Mesure de la sanction en application des art. 13, al. 2, et 25, al. 3, C.G.S., a évalué l’ensemble des modalités des faits (r. proc. fed).
RIMINI
pour des actes contraires aux règles d’ordre et de sécurité et pour des actes de violence commis par ses supporters positionnés dans le secteur Curva Est, constituant un danger pour la sécurité publique, consistant à avoir jeté, à la 33° ; minute de la première mi-temps et à la 29° ; minute de la seconde mi-temps, deux pétards dans l’aire de jeu, sans conséquences. 29/84 Considérant la suite, mesure de la sanction en application des articles 13, alinéa 2, 25, alinéa 3, et 26 C.G.S., a apprécié l’ensemble des modalités des faits et a considéré les mesures prévues et mises en place en application des modèles d’organisation mis en œuvre en vertu de l’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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TARANTO
pour des actes contraires aux règles d’ordre et de sécurité et pour des actes de violence commis par ses supporters, constituant un danger pour la sécurité publique, consistant à avoir lancé, depuis le secteur Curva Nord, à la 4° minute de la première mi-temps à l’intérieur de la surface de réparation, une grenade fumigène allumée, provoquant l’incendie de la pelouse synthétique. Mesure de la sanction en application des art. 6, 13 al. 2 et 26 C.G.S., considérant l’ensemble des circonstances des faits, constatant qu’il n’y a pas eu de conséquences dommageables autres que l’incendie de la pelouse, que le club sanctionné a joué le match à l’extérieur et considérant les modèles d’organisation conformément à l’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentation photographique, obligation de verser des dommages-intérêts si demandé).
TORRES
pour avoir fait entonner par ses supporters, positionnés dans le Secteur Curva Sud : 1. à la minute 28° ; de la première mi-temps, des chants outrageants à l’égard des Forces de l’Ordre ; 2. pendant la minute de recueillement à la mémoire d’un Représentant des Institutions, continué à entonner des chants d’incitation à l’égard de leur équipe sans observer le silence. Considérant le maintien, mesure de la sanction en application des art. 13, alinéa 2, et 25, alinéa 3, C.G.S., apprécie l’ensemble des modalités des faits et considère que le club a joué le match à l’extérieur (r. proc. fed, r. c.c.).
AMENDE &euro ; 500,00
CROTONE
pour avoir fait entonner à ses supporters, placés dans le secteur de la Curva Sud : 1. à la 21e°minute de la seconde mi-temps, des chants injurieux et insultants à l’égard des supporters d’une autre équipe qui, directement ou indirectement, ont comporté une offense, un dénigrement ou une insulte en raison de l’origine territoriale ; 2. à la 24e°minute de la seconde mi-temps, un chant outrageant à l’égard des Forces de l’ordre répété à deux reprises. Considérant la poursuite, la mesure de la sanction en application de l’art. 13, alinéa 2, et 25, alinéa 3, C.G.S., a évalué les modalités globales des faits et les modèles d’organisation mis en œuvre en vertu de l’art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
L.R. VICENZA
pour avoir fait huer ses supporters (une dizaine) positionnés dans le Secteur Curva Sud, lors de la minute de silence à la mémoire d’un Représentant des Institutions, immédiatement couverte par les applaudissements d’autres supporters positionnés dans les différents Secteurs. Considérant la suite, mesure la sanction en application des Art. 13, alinéa 2, et 25, alinéa 3, C.G.S., apprécie l’ensemble des modalités des faits, considère les modèles d’organisation mis en œuvre en application de l’Art. 29 C.G.S. et constate que les sifflets ont été couverts par les applaudissements d’autres supporters (r. proc. fed, r. c.c).
VIRTUS FRANCAVILLA
pour ne pas avoir assuré l’éclairage régulier du stade pendant le match, entraînant sa suspension pendant 40° ; minutes. Mesure de la sanction en application des articles 4, 6 et 13, alinéa 2, CGS, et de l’art. 8 Critères d’infrastructure, évaluation du comportement global (rapport d’arbitre, r. c.c.). 29/85
AMENDE &euro ; 300.00
SESTRI LEVANTE
pour avoir positionné ses supporters dans le Settore Tribuna Laterale, a entonné, à la 72e minute du match, à trois reprises, un refrain injurieux à l’égard de l’arbitre. Considérant le maintien, la mesure de la sanction en application des articles 13, alinéa 2, et 25, alinéa 3, C.G.S., a évalué les modalités globales des faits, a relevé et considéré les modèles d’organisation mis en œuvre ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).